L’article 5 du code des marchés publics impose aux acheteurs publics de prendre en compte, lorsqu’ils en ont la possibilité (et sauf à justifier qu’ils ne le peuvent pas), les objectifs de développement durable dans leurs achats. Ils peuvent ainsi intégrer dans leurs appels d’offres des clauses environnementales, mais aussi des clauses sociales.
Pour aller plus loin : JO du Sénat du 11 janvier 2007
L’article 14 permet aux acheteurs publics d’imposer aux entreprises attributaires de réserver une partie des heures de travail générées par le marché à une action d’insertion, correspondant soit à un volume déterminé d’heures de travail, soit à un pourcentage déterminé des heures travaillées du marché. C’est une condition d’exécution du marché. Pour répondre à leur obligation, les entreprises ont le choix entre : l’embauche directe, la sous-traitance ou la co-traitance avec une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), la mise à disposition de personnel par une SIAE.
L’utilisation de l’article 14 est facilitée par l’article 10, qui permet de décomposer un marché en plusieurs lots. L’allotissement offre la possibilité de définir les lots les plus adaptés en termes de volume, de technicité, etc., pour y introduire une clause sociale pertinente.
L'article 15 permet de réserver un ou plusieurs lots du marché, voire le marché entier, à une entreprise adaptée (EA), un établissement ou service d'aide par le travail (ESAT) ou à toute autre structure employant majoritairement des personnes handicapées dans l'objectif de leur insertion.
L’article 30 permet aux acheteurs publics qui en ont la compétence d'acquérir directement des prestations d’insertion, celles-ci pouvant prendre appui sur différents supports d’activité, tels que le nettoyage de la voirie, la collecte des déchets, l’entretien des espaces verts, etc. Ces marchés sont dits de services de qualification et d’insertion professionnelles. Leur objet est l’insertion. Ils relèvent d’une procédure allégée (marché à procédure adaptée).
L’article 53-1 permet aux acheteurs publics de prendre en compte parmi les critères d’attribution du marché, en lien avec son objet ou ses conditions d’exécution, les performances de l’entreprise en matière d’insertion professionnelle des publics en difficulté (accompagnement mis en place, formations proposées, etc.) au même titre que des critères classiques tels que la valeur technique, le prix, le délai de réalisation, etc. Dans le jugement des offres, le poids accordé au critère de "performance sociale" doit toutefois rester raisonnable, voire faible. En effet, ce critère ne doit pas être discriminant, tout en restant en lien avec l’objet du marché ou ses conditions d’exécution. Aussi l’article 53-1 doit-il être utilisé combiné avec l’article 14.
Les acheteurs publics peuvent également recourir utilement à l’article 50. Cet article leur permet d’autoriser les candidats à présenter des variantes par rapport aux spécifications du cahier des charges, et ce en complément de leur offre de base. Les variantes peuvent porter sur les aspects sociaux. Les candidats ont ainsi la possibilité d’intégrer dans leur offre des objectifs en matière d’insertion des publics en difficulté.
Conseil : Pour sécuriser leur démarche, il est vivement conseillé aux acheteurs publics de s’appuyer sur les recommandations du guide de l’Observatoire économique de l'achat public, intitulé Commande publique et accès à l’emploi des personnes qui en sont éloignées. Ce guide a été élaboré en concertation entre la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie, les ministères les plus concernés, les fédérations professionnelles, les représentants du secteur de l’insertion par l’activité économique et des personnalités qualifiées.